197. Lorsque le continuateur n’est pas assujetti, en vertu de l’article 87, à l’ajustement rétrospectif de sa cotisation pour l’année de cotisation où survient l’opération et qu’il n’a pas demandé à l’être en vertu de l’article 88 pour cette année, mais que le devancier était assujetti ou avait demandé à l’être pour cette année, le continuateur est assujetti à l’ajustement rétrospectif de sa cotisation si le produit obtenu en multipliant les salaires assurables versés à ses travailleurs pour la période allant de la date où survient l’opération jusqu’au 31 décembre de l’année où elle survient par le taux selon le risque de l’unité dans laquelle il est classé pour cette période est au moins égal au seuil d’assujettissement de cette année.
Décision 2010-11-18, a. 197.